T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
434R8.2. Pour l’application des articles 434R8.1 à 434R8.14, le montant déterminant pour un trimestre d’exercice donné au cours d’un exercice donné d’un inscrit correspond au total des montants suivants:
1°  le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’inscrit, effectuées par l’inscrit, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours des trimestres d’exercice se terminant dans l’exercice donné qui précèdent immédiatement le trimestre d’exercice donné de l’exercice donné;
2°  le total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’un associé de l’inscrit qui lui est associé au début du trimestre d’exercice donné égal au total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé, effectuées par l’associé, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de ses trimestres d’exercice qui se terminent au cours de l’exercice donné de l’inscrit avant le début du trimestre d’exercice donné de l’inscrit.
D. 1463-2001, a. 39.